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Celà donne donc quelques chances supplémentaires d'obtenir une grossesse sans avoir à refaire le traitement complet et, ainsi, de préserver les tentatives remboursables futures, puisque leur nombre est limité à quatre par enfant. La congélation d'ovocytes, à partir d'une ponction de FIV ou d'ICSI, n'est pas envisageable aujourd'hui. La congélation des embryons est donc, pour l'instant, Le seul moyen de féconder un grand nombre d'ovules sans risquer de nombreuses grossesses multiples par suite de transferts effectués avec un nombre excessif d'embryons. Il existe aujourd'hui un texte de loi qui règlemente la conservation des embryons congelés. Ces textes ont été publiés au journal officiel de la République Française et sont disponibles dans les différents centres.
pendant 12 à 24 heures a des chances réelles d'implantation même si elles sont un peu plus faible que celles d'un embryon frais. ..d'embryons frais, soit pour une deuxième grossesse.
3° L'article L. 2141-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple. « Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental. « Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5. « Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ; 4° Il est rétabli un article L. 2141-4 ainsi rédigé : « Art. L. 2141-4. - Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet parental. « S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux, les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5, ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l'objet d'une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois. « Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. « Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons. » en savoir plus sur la loi du 6 Aout 2004 modifiée le 22 dec 2006 |